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Obligation de justifier de l'identité de son client
 
Le législateur belge a étendu l'applicabilité du volet préventif de la législation sur le blanchiment (Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux) aux avocats. Le texte a été publié au Moniteur Belge (Loi du 12 janvier 2004, M.B. 23 janvier 2004) et est en vigueur depuis le 2 février 2004.

Cette nouvelle loi vise à lutter tant contre le blanchiment que contre le financement du terrorisme. C'est pourquoi les avocats (notamment) sont à présent tenus de signaler certaines transactions et de respecter un certain nombre d'obligations administratives.

Les avocats ne sont toutefois tenus de respecter le volet préventif de la législation sur le blanchiment que lorsqu'ils agissent au nom ou le pour compte de leur client dans une quelconque opération financière ou immobilière (achat ou vente de biens immobiliers ou d'entreprises, gestion de capitaux, de valeurs ou d'autres actifs, apport lors de la constitution de sociétés, etc.).
 
Signalement
Le signalement des transactions inhabituelles doit se faire auprès du bâtonnier, qui transmettra, à son tour, l'information à la Cellule de Traitement des Informations financières. Il existe une exception importante à cette obligation de signalement de principe, à savoir s'il s'agit d'un avis ou d'une assistance rendue dans le cadre d'une (éventuelle) procédure judiciaire.
 
Obligations administratives
Une obligation d'identification est instaurée : pour chaque nouveau client, l'avocat qui s'occupe des transactions susmentionnées doit s'assurer de l'identité de son client sur la base d'un document officiel. Il doit également faire preuve d'une vigilance permanente tout au long de ses relations avec son client. Pour les clients existants, l'identification doit intervenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées.

Dans toutes les situations susmentionnées, il est interdit à l'avocat ou au bâtonnier d'informer le client ou un tiers du fait que les renseignements ont été communiqués ou qu'une information est en cours.

Toute violation des obligations décrites ci-dessus peut être punie par l'autorité disciplinaire d'une amende administrative pour l'avocat et d'une publication des décisions et des mesures disciplinaires prises.

 
 
 
 
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