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Décembre 2009
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Sommaire :
Suite à l’arrêt de la Cour de Justice du 23 avril 2009 dans l’affaire VTB-VAB/Total, la plupart des juristes pensèrent que la réglementation de la période d’attente (période des pré-soldes) était également devenue problématique sous l’angle de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales1. La Cour d’appel de Bruxelles, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 12 mai 2009 dans l’affaire Inno/Unizo, en a cependant jugé autrement : selon la Cour, la règlementation relative à la période d’attente ne tombe pas du tout dans le champ d’application de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales et peut dès lors continuer d’exister. Les considérants les plus importants de la Cour d’Appel à cet égard sont les suivants : « L’article 1 de la directive 2005/29 comprend l’objectif de la directive de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives et administratives des Etats membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. L’article 3.1 de la directive stipule qu’elle s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. Au considérant 6 du préambule de la directive, il est expressément mentionné que la directive ne s’applique ni n’influe sur les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels. Le considérant 8 du préambule ajoute encore à cela qu’il va de soi qu’il existe d’autres pratiques commerciales qui ne portent pas atteinte aux consommateurs mais bien aux concurrents et aux clients des entreprises. Ces pratiques demeurent hors du champ d’application de la directive. Par conséquent, il est établi que la directive 2005/29 harmonise uniquement la loyauté des pratiques commerciales à l’égard des consommateurs. 23. Le législateur cherche à atteindre un double objectif avec la période d’attente. D’une part, la période d’attente doit assurer la transparence et l’exactitude des prix qui étaient d’application immédiatement avant et pendant les soldes (Doc. Parl. Chambre, 1992-93, n° 1158/1,2). Selon le législateur, l’existence de la période d’attente offre au consommateur la possibilité d’apprécier l’étendue de la réduction de prix pendant les soldes eu égard au prix de référence et cela fait apparaître une transparence quant aux prix appliqués, ce qui est en faveur de la protection du consommateur (Cour Constitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be, numéro de rôle 703). D’autre part, l’instauration de la période d’attente vise à la protection du commerce de détail, et plus particulièrement du petit commerce. Par la période d’attente, on tente de garantir l’égalité des chances de vente entre commerçants et d’empêcher de fausser les conditions de concurrence (Doc. Parl. Sénat, 1993-94, n° 862-2, 5 et 6 ; Cour Constitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be, numéro de rôle 703). Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Justice, il ne suffit cependant pas que la protection des consommateurs soit formellement invoquée comme justification d’une règle. Il doit être examiné si la mesure peut contribuer effectivement à la protection des consommateurs : la mesure doit être proportionnelle à l’objectif visé et cet objectif ne peut être atteint par des mesures qui entraveraient moins les échanges commerciaux intracommunautaires (…). A la lumière de cette jurisprudence, le motif de la protection des consommateurs ne convainc pas comme justification de l’interdiction d’annonce de réductions de prix pendant la période d’attente. En ce qui concerne l’exactitude et la transparence des prix, il existe des garanties inclues dans les articles 2, 3 et 94/12 de la LPCC. En ce qui concerne les annonces de réductions de prix, l’article 43 LPCC garantit que le consommateur reçoive l’information correcte et utile de manière transparente. Tenant compte de toutes ces mesures déjà disponibles dans le domaine de l’indication de prix et de l’annonce de réductions de prix, l’interdiction d’annonces de réductions de prix pendant la période d’attente n’est pas proportionnelle au but de protection des consommateurs qu’elle poursuit. La conclusion qui s’impose dès lors est la suivante : l’interdiction ne peut être regardée comme une mesure protectrice des consommateurs. Elle vise uniquement à réglementer les relations concurrentielles entre commerçants. Ce faisant, l’interdiction d’annonce de réductions de prix pendant la période d’attente tombe hors du champ d’application de la directive 2005/29 (H. De Bauw, De impact van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken op de regeling van de verkooppromoties onder WHPC? DCCR, 2006, 3; J. Stuyck, De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen voor de wet op de handelspraktijken, T.B.H., 2005, 901). La question de savoir si cette interdiction est compatible avec la directive 2005/29 n’est par conséquent pas en cause. » [traduction libre] Ce jugement est surprenant ; la cour avait déjà constaté dans l’arrêt attaqué que l’action de la demanderesse constitue une annonce, ou du moins une suggestion, de réduction de prix, ce qui constitue une « annonce de réductions de prix de vente aux consommateurs » en vertu de l’article 42 LPCC. La Cour avait dès lors constaté qu’il s’agissait de pratiques commerciales d’une entreprise (annonce ou suggestion de réduction de prix) vis-à-vis des consommateurs qui étaient interdites. L’argument selon lequel la règlementation relative à la période d’attente ne tombe cependant pas sous la Directive, semble difficilement conciliable avec cela. En outre, la question de savoir si la Cour a correctement appliqué la notion de ‘pratiques commerciales’ contenue dans la directive peut être posée. Celle-ci examine la nature de la pratique, et non l’intention du législateur. Ce jugement est également intéressant étant donné que la Commission européenne a affirmé entretemps que la Belgique se trouve en défaut, vu que la Commission est d’avis que la règlementation sur la période d’attente est contraire à la Directive. Il ne ressort cependant pas de l’arrêt que la Cour avait connaissance de cette mise en demeure et n’a dès lors pas pu la prendre en compte. La Commission ne se laissera indubitablement pas guider par cet arrêt dans sa décision d’amener la Belgique devant la Cour de Justice ou non. Les jeux ne sont dès lors pas encore fait, d’autant plus qu’un pourvoi en cassation a été intenté à l’encontre de cet arrêt. 2. Clause attributive de juridiction dans les contrats de consommation : validité et contrôle judiciaire2 Un différend quant, à l’exécution d’un contrat relatif à un abonnement de téléphone a été apporté, conformément aux dispositions du contrat, devant le tribunal du fournisseur (le demandeur in casu). Il s’agissait d’une clause non négociée attributive de compétence. Le juge désigné en Hongrie examina d’office le caractère abusif de cette clause attributive de juridiction, dans le cadre de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et posa une question préjudicielle à la Cour de Justice. Dans sa réponse, la Cour prit pour point de départ que la Directive 93/13 poursuit la protection des consommateurs et part de l’idée que le consommateur se trouve lors des négociations dans une position de déséquilibre à l’égard du vendeur, ceci étant surtout dû à un déséquilibre d’information. Dû à ce manque d’information, le consommateur, dans la pratique, donne souvent son consentement à des clauses non négociées - d’où il en suit que son influence demeure minime sur le contenu du contrat. Pour cette raison, il ne peut être exigé que le consommateur soit contraint de soulever lui-même le caractère abusif des clauses du contrat. Seul un contrôle d’office par le juge national peut permettre d’atteindre une protection des consommateurs. Par conséquent, la conclusion en est que l’article 6, alinéa 1, implique qu’une clause abusive n’est pas seulement inapplicable lorsque le consommateur l’a formellement contestée, mais qu’elle l’est également suite à la contestation d’office par le juge national. La Cour ajoute à cela que le juge national est compétent pour se prononcer d’office sur le caractère abusif d’une clause dans le sens de la directive et ce, dès qu’il dispose des données de droit et de fait nécessaires. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose En rapport avec les critères d’appréciation, la Cour estime que l’article 3 de la Directive 93/13 ne reflète ces critères que de manière abstraite. Pour qualifier une clause d’abusive, il est fait référence aux concepts de « bonne foi » et de « rupture d’équilibre entre les parties ». En outre, seule une liste indicative et non exhaustive d’exemples de clauses abusives a été établie dans la directive. L’article 4 de la directive spécifie que « le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ». La Cour estima in casu qu’une clause attributive de juridiction non négociée, déclarant compétent le juge du lieu d’établissement du vendeur, pouvait être qualifiée d’abusive. La résidence éloignée, de même que l’effet rebutant des coûts y étant partant liés sont entre autres mentionnés en tant qu’éléments à prendre en considération lors de l’estimation du caractère abusif de la clause. La directive 93/13 a été transposée en Belgique dans les articles 31 à 33 de la Loi sur les pratiques de commerce. Par conséquent, cet arrêt signifie pour la Belgique, entre autres, que l’article 33 LPCC peut être en tout temps invoqué par le juge, même sans que les parties ne l’aient avancé. En outre, le juge pourra désormais tenir compte des critères apportés par la Cour lorsqu’il examine si les critères de l’article 33 LPCC sont remplis. 3. Concurrence parasitaire - plus large que ce que l'on pense ? Dans un arrêt du 29 mai 2009, la Cour de Cassation indiqua que la concurrence parasitaire peut être contraire aux usages commerciaux honnêtes dans davantage de cas que ce qui est parfois considéré. La base en était un arrêt de la Cour d’Appel de Gand, qui estimait que « le parasitage ne constitue en principe pas un acte interdit par la Loi sur les pratiques de commerce. Le principe est la liberté de copier ou de reproduire des prestations même de manière servile » [traduction libre]. Cette liberté de copiage est délimité de deux parts. D’une part, il y a l’existence des droits de propriété intellectuelle. D’autre part, le droit de copiage est délimité par l’obligation de s’abstenir de publicité créant une confusion en rapport avec le premier point. En ce qui concerne le premier point, les droits de propriété intellectuelle consistent entre autres, selon la vision de la Cour d’appel de Gand, dans l’information et le know-how non rendu public. Ces concepts sont définis dans plusieurs conventions et législations et le juge ne peut dès lors apporter des précisions à ces concepts qu’à l’intérieur de la définition donnée. Le WTO-agreement on trade related-aspects of intellectual property rights et le Règlement (CE) n° 772/2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie constituent, entre autres, des exemples de telles sources de droit. La Cour de Cassation confirma, dans un premier temps, les deux cas de concurrence parasitaire cités par la Cour d’appel de Gand, mais établit en même temps que ceux-ci forment les seuls cas d’application de copiage parasitaire. La Cour de Cassation estima en effet que toute forme de comportement déloyal peut constituer une forme de concurrence parasitaire : « Le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur ne commet encore aucun acte contraire aux usages commerciaux honnêtes. Le juge peut néanmoins, sur base de l’obtention d’un avantage pour un motif autre que le simple fait de copier, estimer que ceci constitue des actes illégaux ». [traduction libre] 4. Indemnisation en cas de rétraction d'un contrat à distance La Cour de Justice a, dans un arrêt du 3 septembre 2009, estimé que dans le cadre d’une rétraction par le consommateur d’un contrat à distance (tel que réglé par la Directive 97/7), une obligation générale de payement d’une indemnité pour l’usage d’un bien acquis par un contrat à distance est illégale3. Le même s’applique si le consommateur devait effectuer un tel payement simplement parce qu’il a contrôlé et testé le produit. En termes généraux, la Cour affirme : « Dans la mesure où le droit de rétractation a précisément pour but de donner cette possibilité au consommateur, le fait d’avoir recouru à celle-ci ne saurait avoir pour conséquence que le consommateur ne puisse exercer ledit droit qu’à la condition de payer une indemnité. » D’autre part, la Cour jeta également un œil sur de possibles abus lorsqu’elle considéra ensuite que la Directive n’a pas pour objectif d’accorder au consommateur « des droits allant au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement son droit de rétractation ». Par conséquent, la conclusion de la Cour est que la directive « ne s’oppose pas, en principe, à ce que la réglementation d’un État membre impose au consommateur le payement d’une indemnité compensatrice équitable dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage du bien acquis par un contrat à distance d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause ». La directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs a été, ces dernières années, à plusieurs reprises profondément modifiée. La directive 2009/22/CE sert à coordonner de manière compréhensible et rationnelle ces nombreux changements. Cette directive tente d’apporter une solution à la problématique des infractions intra-communautaires. Ces infractions intra-communautaires peuvent être qualifiées comme étant des infractions ayant lieu sur le territoire d’un Etat membre déterminé, mais qui provoquent également des conséquences dommageables sur le territoire d’un autre Etat membre. Concrètement, il existait selon la Directive le problème que les systèmes nationaux d’exécution ne pouvaient intervenir contre les dommages causés par un acte commis sur un autre territoire. Pour cela, le juge de l’Etat membre où l’infraction avait été commise était compétent. La directive offre désormais une solution à cette problématique : toute instance compétente d’un autre Etat membre où les intérêts collectifs sont lésés par l’infraction, peut maintenant se faire soumettre la liste des autorités compétentes et se tourner vers ces instances pour obtenir la cessation de l’infraction ayant un impact sur le territoire de son Etat membre. La liste des autorités compétentes consiste en la liste publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne des organisations compétentes. La dernière liste a été entretemps publiée au Journal Officiel de la CE : C 278/01, 27.11.2009, p 1-39. 6. Projet de directive relative aux droits des consommateurs (Com (2008) 614 def.) 6.1. Naissance et objectif La Commission européenne a commencé en 2004 avec une réforme générale de la règlementation communautaire existante en matière de protection des consommateurs. La Commission visait à établir une directive générale relative aux droits des consommateurs à la place des directives actuelles spécifiques, éparpillées et qui ne règlent que certains aspects déterminés dans les rapports commerçant-consommateur. Pour le moment, la proposition de la Commission se trouve sur la table du Parlement européen et on s’attend à ce que ce nouveau projet entraîne des conséquences importantes sur la législation belge relative à la consommation dans le domaine des droits contractuels du consommateur. Le projet de directive a été élaboré après la constatation que seule une minorité des consommateurs européens, en raison d’un manque de confiance, osent faire des achats auprès de commerces en ligne au sein de l’Union européenne au-delà des frontières de leur Etat-membre. La cause principale est à situer dans le fait que les droits des consommateurs varient beaucoup d’Etat membre à Etat membre, ceci en raison du principe d’harmonisation minimale. L’harmonisation minimale signifie que les directives ne fournissent que les mesures minimales pour protéger les consommateurs et que dès lors, les Etats membres sont libres d’offrir davantage de protection à leurs citoyens. Concrètement, il s’agit in casu des 4 directives suivantes : - Directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. - Directive 97/7/CE concernant les contrats conclus à distance - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation Les consommateurs ne sont pas les seules victimes de cette situation, les commerçants sont également touchés. Des coûts élevés s’ajoutent en effet pour les entreprises dont les activités commerciales dépassent les frontières des Etats membres, afin de devoir toujours répondre aux exigences spécifiques de chaque Etat membre. Le projet de directive poursuit dès lors un double objectif : d’une part aboutir à un marché intérieur fonctionnant bien et d’autre part garantir un haut niveau communautaire de protection des consommateurs. L’harmonisation totale, ou la mise en œuvre d’un projet de directive ayant un large champ d’application, sont les moyens proposés afin de rencontrer cet objectif. Une harmonisation totale signifie que seul un ensemble de règles peut garantir un niveau semblable de protection des consommateurs et assure que tous les commerçants vendent aux consommateurs dans les différents Etats membres sur la même base que dans leur foyer national. L’autre moyen concerne le concept de directive ayant un large champ d’application, qui abolit et remplace les 4 directives existantes par une directive générale s’appliquant à tous les accords de vente et de services entre commerçants et consommateurs. En outre, ces règles s’appliquent tant aux contrats purement intérieurs qu’aux contrats qui dépassent les frontières. 6.2. Conséquences Si le projet devient effectivement une directive, la législation belge de la consommation, à retrouver dans la Loi sur les pratiques de commerce et le Code Civil, devra subir une série de modifications nécessaires. Dans un premier temps, la nouvelle directive appliquera le principe d’harmonisation maximale. Ceci aura pour conséquence que le législateur belge devra radier toutes les dispositions qui vont plus loin (entre autres l’article 80§3, premier alinéa LPCC). De plus, il y aura sous la nouvelle directive davantage de contrats tombant sous son champ d’application et des droits additionnels pour les consommateurs seront créées. 7. Sélection de nouvelles législations relatives aux pratiques de commerce en 2009 - Loi du 6 mai 2009 portant dispositions diverses : Chapitre 8 : E-gouvernement – « Projets Internet pour tous II " et " PC-Recup » : l’article 36 stipule que par dérogation à l’article 54 LPCC, le vendeur d’un paquet « Internet pour tous » agréé est autorisé à commercialiser, vendre et proposer un paquet se composant des éléments repris dans la loi. Après l’arrêt de la Cour de Justice du 23 avril 2009 (voir notre bulletin d’information du 23 avril 2009), cette exception est devenue de facto sans objet. - Arrêté royal du 19 juin 2009 transposant la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages - Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs- Arrêté Royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs, http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/greenpaper_fr.pdf . - Directive 2007/0113 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange - Décision 2009/705/CE de la Commission portant création d’un groupe collectif européen des consommateurs - Règlement 41/2009/CE de la Commission relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance - Arrêté Royal du 12 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers - Arrêté Royal du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires - Règlement 790/2009/CE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. ---------- 1 - Voir également à ce sujet notre bulletin d’information du 23 avril 2009 – Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-dessous ‘Directive sur les pratiques commerciales déloyales’), qui fut adoptée le 11 mai 2005 par le Parlement européen et le Conseil (J.O. L 149, 11 mai 2005, p. 22). 2 - Arrêt de la Cour de Justice du 4 juin 2009, affaire C-243/08. 3 - Arrêt de la Cour de Justice du 3 septembre 2009, Affaire C-489/07, Messner.
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