|
|
Décembre 2011 Nr. 2011/04 |
||
|
|
|
La nouvelle
directive sur les droits des consommateurs : révolution ou évolution? 1.
Quelques
conséquences et adaptations importantes 2.
Harmonisations maximale et minimale 4.
Contrats a
distance et conclus hors établissement 5. Informations du consommateur pour d’autres
contrats 6.
Autres droits de consommateurs
Sur différents plans, la législation
belge, et plus particulièrement la Loi sur les Pratiques de Marché (‘LPM’)2
mais probablement aussi le code civil, doit être adaptée. Quelques
exemples : ·
Les
obligations en matière d’information précontractuelle sont considérablement
élargies, mais cela est réglé de manière différente, d’une part, pour les
contrats à distance et les contrats hors établissement et, d’autre part, pour
les contrats autres conclus entre le consommateur et le professionnel ; ·
Les
délais de rétractation sont uniformément étendus à 14 jours. Alors que la
Belgique l’a déjà réalisé en ce qui concerne les contrats à distance, cela
doit toujours avoir lieu pour les contrats conclus hors établissement. La
directive ne prévoit cependant pas que ce droit de rétractation doive se
trouver en caractère gras dans un cadre sur la première page ; ·
Un
modèle de formulaire de rétractation que le consommateur peut utiliser pour
rétracter son contrat est inséré, mais cela ne constitue pas le seul moyen
possible ; ·
En
cas de défaut d’information sur le droit de rétractation, le délai de
rétractation se prolonge jusqu’à 1an et 14 jours. La Directive ne prévoit pas
que cette prolongation s’applique en cas de défaut concernant d’autres
obligations d’information (que le droit de rétractation) ; ·
Le
professionnel doit rembourser le consommateur dans les 14 jours des payements
reçus et des éventuels frais de livraison en cas d’exercice du droit de
rétractation. D’autres dispositions sont déjà sous
une certaine forme connues en Belgique, mais occasionneront possiblement dans
d’autres Etats membres d’importants changements et égaliseront de cette
manière les conditions de concurrence. Il s’agit par exemple de : ·
L’obligation
d’indiquer le prix total (toutes taxes et impôts compris); ·
Utilisation
d’options par défaut (options par défaut sur Internet déjà connues en
Belgique, mais donc désormais à élargir) ; ·
Interdiction
d’imputer des frais déterminés pour des communications téléphoniques au sujet La Directive prévoit dans un certain
nombre de domaines une harmonisation maximale, mais permet dans certains
domaines au législateur de s’en écarter (aussi bien avec des règles de
protection allant plus loin qu’avec une protection plus limitée dans certains
cas). La Directive 93/13/EEC concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui comprend
seulement une harmonisation minimale reste, à une petite modification près,
d’application de sorte que presque aucune modification ne doit être apportée
aux règles concernant les clauses abusives dans la LPM. La Directive sur les droits des
consommateurs modifie les directives relatives aux contrats à distance3 et aux contrats conclus en dehors des
établissements commerciaux4. Une discussion d’une sélection de
sujets traités dans la nouvelle Directive suit ci-dessous. Il est important
de noter à cet égard que les consommateurs ne peuvent renoncer aux droits qui
découlent de la Directive. 2. Harmonisation maximale et minimale La Directive sur les droits des
consommateurs prévoit une harmonisation complète dans de nombreux domaines
(par exemple en matière de vente à distance et de ventes en dehors de
l’entreprise du vendeur – avec certaines exceptions limitées). Dans ces
domaines, les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur
législation nationale aucune disposition qui s’écarterait des dispositions
prises dans la Directive sur les droits des consommateurs, également pas si
ces dispositions déviantes sont plus ou moins strictes et garantissent un
niveau de protection des consommateurs plus élevé. Le champ d’application de la Directive
sur les droits des consommateurs est large : en principe, il s’agit de tous
les contrats conclus entre un professionnel (concept Européen) et un
consommateur. La Directive est également d’application aux contrats portant
sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y
compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont
fournis sur une base contractuelle.
Bien que la LPM ait, dans une certaine
mesure, déjà anticipé la Directive sur les droits des consommateurs, des
adaptations seront encore nécessaires dans un certain nombre de domaines. Quelques
exemples : ·
Les
précédentes obligations d’information imposées à l’entreprise sont
considérablement élargies, aussi bien en ce qui concerne les contrats à
distance que les contrats conclus hors établissement. La charge de la preuve
du respect de ces obligations d’information repose sur le professionnel. La
Directive prévoit des informations standardisées pour une partie de
l’obligation d’information ; ·
Les
contrats à distance et les contrats conclus hors établissement sous soumis à
une série d’obligations formelles. La Directive ne mentionne cependant pas
que certaines clauses doivent être mentionnées en caractères gras, sur la
première page, dans un cadre indépendant du texte. Vu l’harmonisation
complète poursuivie par la Directive, ces dispositions devront disparaître. ·
Le
délai de rétractation de 14 jours peut alors déjà être établi dans le droit
Belge pour les contrats à distance, il devra également être introduit pour
les contrats conclus hors établissement. De plus, il y a le nouveau délai
supplémentaire de 12 moins en cas de défaut d’information sur le droit de
rétractation. Si l’information est encore communiquée pendant le délai de 12
mois, alors un délai de 14 jours s’applique à nouveau à partir de la
communication. La Directive prévoit également un modèle de formulaire de rétraction; ·
Un
ajout intéressant consiste dans le fait que lors de l’exercice de son droit
de rétractation, le consommateur est seulement responsable de la dépréciation
des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires
pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces
bien (si l’entreprise a fourni suffisamment d’information) ; ·
La
liste d’exceptions relatives à des contrats pour lesquels ne s’applique aucun
droit de rétractation est élargie. A l’avenir, aucun droit de rétractation ne
s’appliquera par exemple plus en ce qui concerne les biens scellés ne pouvant
être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui
ont été descellés par le consommateur après la livraison ou les biens qui,
après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d’autres articles ; ·
La
Directive laisse au législateur dans certains cas limités un droit
d’exemption (parfois limité), par exemple en matière de contrats conclus hors
établissement du vendeur pour la fourniture de travaux de réparation ou de
maintenance ne dépassant pas 200 EUR ou en matière de ventes à distance par
téléphone. Les contrats à distance concernant des
services financiers ne tombent pas dans le champ d’application de la
Directive sur les droits des consommateurs, de sorte que les dispositions de
la LPM y afférant ne nécessitent aucune adaptation. 5. Informations du consommateur pour d’autres
contrats La Directive sur les droits des
consommateurs contient également des obligations d’information (pour partie
nouvelles) qui s’appliquent aux contrats qui ne sont pas des contrats à
distance et des contrats conclus hors établissement. Alors que l’article 4
LPM stipule en des termes généraux que l’information concernant les
caractéristiques principales du produit et les conditions de vente, compte
tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible
doit être apportée, l’article 5 de la Directive sur les droits des
consommateurs contient une liste des informations à fournir, pour autant
qu’elles ne ressortent pas clairement du contexte.
6. Autres droits de consommateurs Finalement, la Directive contient
encore une série d’autres droits spécifiques des consommateurs : ·
Sauf
accord contraire entre les parties, le professionnel doit, dans le cadre de
son obligation de livraison, transférer la possession physique ou le contrôle
au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après
la conclusion du contrat. Si ce délai n’est pas respecté, alors le
consommateur enjoint le professionel d’effectuer
la livraison dans un délai
supplémentaire adapté. Si le professionnel ne respecte pas non plus ce délai,
le consommateur peut mettre fin au contrat ; ·
Si
les biens sont expédiés au consommateur, le risque de perte ou
d’endommagement des biens n’est en principe transféré au consommateur que lorsque
ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le
transporteur, prend physiquement possession de ces biens ; ·
Pour
l’utilisation d’un moyen de payement déterminé, seuls les frais que le
professionnel doit également effectivement supporter suite à l’utilisation de
ce moyen de payement peuvent être imputés au consommateur ; ·
Les
professionnels qui aménagent une ligne de téléphone au travers de laquelle
les consommateurs peuvent venir avec des questions et commentaires au sujet
des contrats conclus par eux, ne peuvent à cet égard que faire payer le tarif
de base ; ·
Pour
tout payement supérieur à la rémunération convenue au titre de l’obligation
contractuelle principale du professionnel, le consentement exprès du
consommateur doit être demandé. Ce consentement exprès ne se déduit pas de
l’utilisation d’options par défaut que le consommateur doit rejeter pour
éviter le paiement supplémentaire. Le consommateur reçoit alors
le remboursement des montants ; ·
Les consommateurs n’ont aucune obligation de payement en cas
de fourniture non demandée de biens, d’eau, de gaz, d’électricité, de
chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de
services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point
29, de la directive 2005/29/CE. Le projet original d’il y a quatre ans
est modifié en profondeur sur certains points. Ainsi par exemple, l’interdiction
des clauses abusives avec une liste noire des clauses qui sont considérées en
toutes circonstances comme abusives et une liste grise des clauses qui sont
abusives sauf preuve contraire apportée par le professionnel, n’est pas
reprise dans la version finale de la Directive. La Directive 93/13/EEC
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs qui contient une règlementation imparfaite demeure, à une
modification limitée près, provisoirement toujours d’application. Footnotes: 1. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive
93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O. 22 nov. 2011, L 304, p. 64.
La Directive entre en vigueur le 12 décembre 2011. 2. Loi du
6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des
consommateurs. Tous droits réservés. Le contenu de ce bulletin d’information a été
rédigé le plus précisément possible. Nous ne pouvons offrir aucune garantie
concernant la précision et l’exhaustivité des informations contenues dans ce
bulletin d’information. Les sujets traités dans cette publication ont été
préparés par Stibbe dans un but exclusivement informatif. Ils ne constituent
en aucun cas un avis juridique ou professionnel d’autre sorte et les lecteurs
ne peuvent entreprendre aucune action sur base des informations de ce
bulletin d’information sans avoir préalablement consulté un avocat. La
consultation de ce bulletin d’information n’engendre aucunement de relation
avocat-client entre Stibbe et le lecteur. Ce bulletin d’information est
uniquement destiné à un usage personnel. Tout autre usage est interdit.
|
|
|
||||||
|
|
||||||||