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Bulletin d'information - pratiques du marché et droit de la consommation

Décembre 2011

Nr. 2011/04

 

 

La nouvelle directive sur les droits des consommateurs : révolution ou évolution?

1.     Quelques conséquences et adaptations importantes

2.     Harmonisations maximale et minimale

3.     Champs d’application

4.     Contrats a distance et conclus hors établissement

5.     Informations du consommateur pour d’autres contrats

6.     Autres droits de consommateurs

7.     Ce qui n’est pas repris?




Le 22 novembre 2011, la Directive sur les droits des consommateurs1
a été publiée. Les Etats membres ont reçu jusqu’au 13 décembre 2013 afin de réaliser les adaptations nécessaires à leur législation nationale, qui doivent au plus tard être appliquées le 13 juin 2014.



1. Quelques conséquences et adaptations importantes

Sur différents plans, la législation belge, et plus particulièrement la Loi sur les Pratiques de Marché (‘LPM’)2  mais probablement aussi le code civil, doit être adaptée. Quelques exemples :


·         Les obligations en matière d’information précontractuelle sont considérablement élargies, mais cela est réglé de manière différente, d’une part, pour les contrats à distance et les contrats hors établissement et, d’autre part, pour les contrats autres conclus entre le consommateur et le professionnel ;

·         Les délais de rétractation sont uniformément étendus à 14 jours. Alors que la Belgique l’a déjà réalisé en ce qui concerne les contrats à distance, cela doit toujours avoir lieu pour les contrats conclus hors établissement. La directive ne prévoit cependant pas que ce droit de rétractation doive se trouver en caractère gras dans un cadre sur la première page ;

·         Un modèle de formulaire de rétractation que le consommateur peut utiliser pour rétracter son contrat est inséré, mais cela ne constitue pas le seul moyen possible ;

·         En cas de défaut d’information sur le droit de rétractation, le délai de rétractation se prolonge jusqu’à 1an et 14 jours. La Directive ne prévoit pas que cette prolongation s’applique en cas de défaut concernant d’autres obligations d’information (que le droit de rétractation) ;

·         Le professionnel doit rembourser le consommateur dans les 14 jours des payements reçus et des éventuels frais de livraison en cas d’exercice du droit de rétractation.

 

 

D’autres dispositions sont déjà sous une certaine forme connues en Belgique, mais occasionneront possiblement dans d’autres Etats membres d’importants changements et égaliseront de cette manière les conditions de concurrence. Il s’agit par exemple de :

·         L’obligation d’indiquer le prix total (toutes taxes et impôts compris);

·         Utilisation d’options par défaut (options par défaut sur Internet déjà connues en Belgique, mais donc désormais à élargir) ;

·         Interdiction d’imputer des frais déterminés pour des communications téléphoniques au sujet

 

 

La Directive prévoit dans un certain nombre de domaines une harmonisation maximale, mais permet dans certains domaines au législateur de s’en écarter (aussi bien avec des règles de protection allant plus loin qu’avec une protection plus limitée dans certains cas).

La Directive 93/13/EEC concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui comprend seulement une harmonisation minimale reste, à une petite modification près, d’application de sorte que presque aucune modification ne doit être apportée aux règles concernant les clauses abusives dans la LPM.

La Directive sur les droits des consommateurs modifie les directives relatives aux contrats à distance3 et aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux4.

Une discussion d’une sélection de sujets traités dans la nouvelle Directive suit ci-dessous. Il est important de noter à cet égard que les consommateurs ne peuvent renoncer aux droits qui découlent de la Directive.

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2. Harmonisation maximale et minimale

La Directive sur les droits des consommateurs prévoit une harmonisation complète dans de nombreux domaines (par exemple en matière de vente à distance et de ventes en dehors de l’entreprise du vendeur – avec certaines exceptions limitées). Dans ces domaines, les Etats membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur législation nationale aucune disposition qui s’écarterait des dispositions prises dans la Directive sur les droits des consommateurs, également pas si ces dispositions déviantes sont plus ou moins strictes et garantissent un niveau de protection des consommateurs plus élevé.

Dans d’autres domaines, par exemple en matière d’obligations d’information relatives à d’autres contrats, la Directive ne constitue par contre à nouveau uniquement qu’une harmonisation minimale, de sorte que les Etats-membres peuvent ici établir une protection plus approfondie (par exemple en matière de vente par téléphone). La Directive permet également dans certains cas d’exclure, pour certaines transactions, la protection offerte par la Directive (par exemple l’obligation d’information précontractuelle portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès la conclusion du contrat).

 

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3. Champ d’application

Le champ d’application de la Directive sur les droits des consommateurs est large : en principe, il s’agit de tous les contrats conclus entre un professionnel (concept Européen) et un consommateur. La Directive est également d’application aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

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4. Contrats a distance et conclus hors établissement

Bien que la LPM ait, dans une certaine mesure, déjà anticipé la Directive sur les droits des consommateurs, des adaptations seront encore nécessaires dans un certain nombre de domaines. Quelques exemples :

·         Les précédentes obligations d’information imposées à l’entreprise sont considérablement élargies, aussi bien en ce qui concerne les contrats à distance que les contrats conclus hors établissement. La charge de la preuve du respect de ces obligations d’information repose sur le professionnel. La Directive prévoit des informations standardisées pour une partie de l’obligation d’information ;

·         Les contrats à distance et les contrats conclus hors établissement sous soumis à une série d’obligations formelles. La Directive ne mentionne cependant pas que certaines clauses doivent être mentionnées en caractères gras, sur la première page, dans un cadre indépendant du texte. Vu l’harmonisation complète poursuivie par la Directive, ces dispositions devront disparaître.

·         Le délai de rétractation de 14 jours peut alors déjà être établi dans le droit Belge pour les contrats à distance, il devra également être introduit pour les contrats conclus hors établissement. De plus, il y a le nouveau délai supplémentaire de 12 moins en cas de défaut d’information sur le droit de rétractation. Si l’information est encore communiquée pendant le délai de 12 mois, alors un délai de 14 jours s’applique à nouveau à partir de la communication. La Directive prévoit également un modèle de formulaire de rétraction;

·         Un ajout intéressant consiste dans le fait que lors de l’exercice de son droit de rétractation, le consommateur est seulement responsable de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces bien (si l’entreprise a fourni suffisamment d’information) ;

·         La liste d’exceptions relatives à des contrats pour lesquels ne s’applique aucun droit de rétractation est élargie. A l’avenir, aucun droit de rétractation ne s’appliquera par exemple plus en ce qui concerne les biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ou les biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

·         La Directive laisse au législateur dans certains cas limités un droit d’exemption (parfois limité), par exemple en matière de contrats conclus hors établissement du vendeur pour la fourniture de travaux de réparation ou de maintenance ne dépassant pas 200 EUR ou en matière de ventes à distance par téléphone.

Les contrats à distance concernant des services financiers ne tombent pas dans le champ d’application de la Directive sur les droits des consommateurs, de sorte que les dispositions de la LPM y afférant ne nécessitent aucune adaptation.

 

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5. Informations du consommateur pour d’autres contrats

La Directive sur les droits des consommateurs contient également des obligations d’information (pour partie nouvelles) qui s’appliquent aux contrats qui ne sont pas des contrats à distance et des contrats conclus hors établissement. Alors que l’article 4 LPM stipule en des termes généraux que l’information concernant les caractéristiques principales du produit et les conditions de vente, compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible doit être apportée, l’article 5 de la Directive sur les droits des consommateurs contient une liste des informations à fournir, pour autant qu’elles ne ressortent pas clairement du contexte.

En plus d’une série d’éléments allant de soi, l’entreprise devra par exemple rappeler l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et, le cas échéant, de garanties commerciales, les conditions de résiliation des contrats à durée indéterminée ou à reconduction automatique et donner de l’information concernant les fonctionnalités du contenu numérique. L’obligation de mentionner le prix est déjà reprise dans la LPM, mais le contenu de la disposition concernée devra être mis en conformité avec la Directive.


Concernant l’obligation générale d’information, les Etats membres disposent bien d’une large liberté. Tout d’abord, il s’agit ici seulement d’harmonisation minimale. Les Etats membres peuvent dès lors encore imposer des obligations supplémentaires en matière d’information précontractuelle. En outre, ils ne sont pas obligés d’appliquer les obligations d’information aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.

 


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6. Autres droits de consommateurs

Finalement, la Directive contient encore une série d’autres droits spécifiques des consommateurs :

·         Sauf accord contraire entre les parties, le professionnel doit, dans le cadre de son obligation de livraison, transférer la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Si ce délai n’est pas respecté, alors le consommateur enjoint le professionel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté. Si le professionnel ne respecte pas non plus ce délai, le consommateur peut mettre fin au contrat ;

·         Si les biens sont expédiés au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens n’est en principe transféré au consommateur que lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens ;

·         Pour l’utilisation d’un moyen de payement déterminé, seuls les frais que le professionnel doit également effectivement supporter suite à l’utilisation de ce moyen de payement peuvent être imputés au consommateur ;

·         Les professionnels qui aménagent une ligne de téléphone au travers de laquelle les consommateurs peuvent venir avec des questions et commentaires au sujet des contrats conclus par eux, ne peuvent à cet égard que faire payer le tarif de base ;

·         Pour tout payement supérieur à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel, le consentement exprès du consommateur doit être demandé. Ce consentement exprès ne se déduit pas de l’utilisation d’options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire. Le consommateur reçoit alors le remboursement des montants ;

·         Les consommateurs n’ont aucune obligation de payement en cas de fourniture non demandée de biens, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE.

 

 

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7. Ce qui n’est pas repris

Le projet original d’il y a quatre ans est modifié en profondeur sur certains points. Ainsi par exemple, l’interdiction des clauses abusives avec une liste noire des clauses qui sont considérées en toutes circonstances comme abusives et une liste grise des clauses qui sont abusives sauf preuve contraire apportée par le professionnel, n’est pas reprise dans la version finale de la Directive. La Directive 93/13/EEC concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui contient une règlementation imparfaite demeure, à une modification limitée près, provisoirement toujours d’application.

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Footnotes:

1.     Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O. 22 nov. 2011, L 304, p. 64. La Directive entre en vigueur le 12 décembre 2011.

2.     Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs.

 

3.     Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la  protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

 

4.     Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

 

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